Ingénierie technico-réglementaire

Directive 2006/42/CE vs Règlement 2023/1230 : les 7 changements majeurs

Le nouveau texte machines n’est pas une réécriture cosmétique de la Directive Machines. Il déplace le périmètre, redistribue les responsabilités et ferme des portes que la directive laissait ouvertes.

SK
Stanislas KOZAK
PDG · ASI Industrie · 33 ans d'expertise
8 août 2026
32 min de lecture
Directive 2006/42/CE vs Règlement 2023/1230 : les 7 changements majeurs

Le Règlement (UE) 2023/1230 est le texte européen d'harmonisation qui remplace la Directive 2006/42/CE et s'applique directement dans les 27 États membres, sans transposition nationale. Sur le terrain, beaucoup d'industriels le lisent comme une simple actualisation rédactionnelle du texte de 2006. Sept ruptures séparent pourtant les deux régimes, de la définition légale de la modification substantielle (Art. 3, point 16) à l'obligation d'organisme notifié sans dérogation pour les fonctions de sécurité à apprentissage automatique (Annexe I, partie A). Cet article compare les deux textes point par point et identifie ce qui doit changer dans vos processus avant le 20 janvier 2027.

Directive ou règlement : pourquoi l'instrument juridique change tout

Une directive fixe des objectifs que chaque État membre transpose dans son droit national. Un règlement s'applique tel quel dans les 27 États membres. En France, la Directive 2006/42/CE a été transposée par le décret n° 2008-1156 du 7 novembre 2008 puis codifiée au Code du travail. Le Règlement (UE) 2023/1230 ne connaîtra pas cette étape : son texte devient directement opposable au 20 janvier 2027.

Définition rapide

Un règlement européen est un acte juridique obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre, sans mesure nationale de transposition (Art. 288 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne).

La conséquence pratique est immédiate. Sous la Directive 2006/42/CE, un fabricant français lisait les articles R4311-1 et suivants du Code du travail, un fabricant allemand la Maschinenverordnung, un fabricant italien son propre décret de transposition. Les écarts d'interprétation entre les 27 déclinaisons nationales alimentaient depuis 2009 des divergences de contrôle et des contentieux d'exportation. Le Règlement (UE) 2023/1230 supprime cette couche : le texte de référence est unique, en 24 langues. Les États membres ne peuvent plus modifier par transposition les exigences harmonisées de mise sur le marché. Ils conservent en revanche les compétences que le texte leur réserve, notamment la surveillance du marché, le régime de sanctions (Art. 50) et les règles d'utilisation des équipements de travail.

Ce point critique est le suivant : attendre un décret français de transposition constitue une erreur de méthode. Il n'y en aura pas. Les entreprises qui ont pris l'habitude de caler leur planning de mise à niveau sur la parution du texte national perdront les mois de préparation qui séparent aujourd'hui leur bureau d'études de l'échéance. Pour un panorama général du texte, notre article pilier sur le Règlement machines 2023/1230 détaille son architecture complète.

Le calendrier réel, rectificatif compris

Le Règlement a été publié au Journal officiel de l'Union européenne L 165 du 29 juin 2023. Les dates initialement imprimées comportaient une erreur de calcul : un rectificatif publié au JO L 169 du 4 juillet 2023 a corrigé quatorze échéances, dont le report de l'application générale du 14 au 20 janvier 2027. Toute planification bâtie sur la version brute du 29 juin 2023 est donc décalée de six jours, ce qui reste sans conséquence pratique mais révèle la version du texte réellement consultée.

01

19 juillet 2023

Entrée en vigueur du Règlement

Vingtième jour suivant la publication au JOUE. Le chapitre VI (surveillance du marché) s'applique dès cette date, mutatis mutandis, aux produits relevant encore de la Directive 2006/42/CE, en lieu et place de son article 11 (Art. 52, §1).

02

20 janvier 2024

Notification des organismes notifiés

Les articles 26 à 42 sont applicables : autorités notifiantes, exigences relatives aux organismes notifiés, procédures de notification et obligations opérationnelles. Les organismes se sont donc requalifiés au titre du Règlement pendant la période transitoire.

03

20 octobre 2026

Notification des régimes de sanctions

Date limite fixée à l'Art. 50, §2 pour que chaque État membre notifie à la Commission son régime de sanctions. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, et peuvent être de nature pénale pour les infractions graves.

04

19 janvier 2027

Dernier jour du régime Directive 2006/42/CE

Une machine mise sur le marché ce jour-là relève encore de la directive. Le dossier technique, la déclaration CE de conformité et les procédures de l'article 12 restent le référentiel applicable pour cette mise sur le marché.

05

20 janvier 2027

Application du Règlement, abrogation de la directive

La Directive 2006/42/CE est abrogée avec effet à cette date (Art. 51, §2). Toute mise sur le marché ou mise en service à compter du 20 janvier 2027 relève du Règlement (UE) 2023/1230, sans période de recouvrement.

Le régime transitoire : ce qui reste commercialisable après 2027

L'article 52, §1 est explicite : les États membres n'empêchent pas la mise à disposition sur le marché des produits qui ont été mis sur le marché conformément à la Directive 2006/42/CE avant le 20 janvier 2027. Un stock de machines marquées CE sous la directive reste donc distribuable et utilisable après la bascule. L'article 52, §2 ajoute que les certificats d'examen CE de type et les décisions d'approbation délivrés au titre de l'article 12 de la directive restent valides jusqu'à leur expiration.

⚠️
Aucune période de transition glissanteContrairement à d'autres textes du nouveau cadre législatif européen, le Règlement 2023/1230 ne prévoit pas de fenêtre pendant laquelle un fabricant pourrait choisir son référentiel. Le critère est la date de mise sur le marché, pas la date de commande ni la date de conception. Une machine conçue en 2025, commandée en 2026 et mise sur le marché le 21 janvier 2027 relève du Règlement dans son intégralité.

Changement n°1 : un périmètre élargi, du matériel au logiciel

Le champ matériel n'est pas entièrement nouveau : l'article 1er de la Directive 2006/42/CE couvrait déjà sept familles de produits. Le Règlement 2023/1230 les réorganise en trois ensembles (machines, produits connexes, quasi-machines) et étend explicitement le composant de sécurité au numérique : « physique ou numérique, y compris un logiciel » (Art. 3, point 3). Un logiciel de sécurité mis isolément sur le marché devient un produit régulé.

La Directive 2006/42/CE visait à son article 1er, paragraphe 1, sept catégories : machines, équipements interchangeables, composants de sécurité, accessoires de levage, chaînes, câbles et sangles, dispositifs amovibles de transmission mécanique, et quasi-machines. Son article 2 assimilait les six premières sous le terme générique de « machine ». L'article 2 du Règlement 2023/1230 opère un regroupement différent : les machines d'un côté, cinq catégories rassemblées sous la notion nouvelle de « produits connexes » de l'autre, les quasi-machines enfin.

Le gain n'est donc pas quantitatif mais qualitatif : le Règlement nomme et structure ce que la directive fondait dans une définition unique, puis il étend certains concepts au numérique. La liste indicative des composants de sécurité passe de 17 rubriques (annexe V de la directive) à 20 rubriques (annexe II du Règlement). Les trois rubriques ajoutées ciblent précisément la dématérialisation des fonctions de sécurité : les logiciels assurant des fonctions de sécurité (point 18), les composants de sécurité au comportement auto-évolutif utilisant l'apprentissage automatique (point 19), et les systèmes de filtrage destinés à l'habitacle des machines (point 20).

Ce que change l'entrée du logiciel dans le champ réglementaire

Concrètement, un éditeur qui commercialise une bibliothèque de blocs fonctionnels de sécurité, un fournisseur de fonction de surveillance de vitesse embarquée dans un variateur, ou un intégrateur qui vend un module de détection de présence par vision entrent dans le champ de la réglementation machine. Ils doivent produire une documentation technique, appliquer une procédure d'évaluation de la conformité et établir une déclaration UE de conformité, exactement comme un fabricant de barrière immatérielle.

Étage 1

Machines

Définition élargie à l'Art. 3, point 1 f) : un ensemble auquel manque seulement le téléchargement du logiciel destiné à l'application prévue par le fabricant reste une machine. La machine livrée sans son logiciel applicatif n'échappe donc plus au texte.

Étage 2

Produits connexes

Catégorie nouvelle qui regroupe les équipements interchangeables, composants de sécurité, accessoires de levage, chaînes, câbles et sangles, et dispositifs amovibles de transmission mécanique. Elle donne à ces produits un régime lisible et aligné sur celui des machines.

Étage 3

Quasi-machines

Régime maintenu mais consolidé aux Art. 11 et 14 : notice d'assemblage (annexe XI), déclaration UE d'incorporation (annexe V, partie B), documentation technique de l'annexe IV, partie B tenue à disposition pendant au moins dix ans.

Point de vigilance

Logiciels de sécurité

Un logiciel assurant une fonction de sécurité mis isolément sur le marché est un composant de sécurité (annexe II, point 18). Beaucoup d'éditeurs et d'intégrateurs de la filière machine spéciale n'ont jamais instruit de dossier technique pour ces produits.

Le point critique

La frontière entre prestation d'ingénierie et mise sur le marché d'un produit régulé s'est déplacée. Un bureau d'études qui livre un programme de sécurité générique, réutilisable et facturé comme un produit, ne fournit plus un service : il met un composant de sécurité sur le marché au sens de l'Art. 3, point 3.

Changement n°2 : la modification substantielle entre dans le droit dur

La Directive 2006/42/CE ne définissait pas la modification substantielle : la notion relevait de guides d'application et de doctrines nationales, sans valeur contraignante. Le Règlement 2023/1230 la définit à l'Art. 3, point 16, et en tire une conséquence à l'Art. 18 : celui qui réalise une modification qualifiée de substantielle devient fabricant au sens du Règlement et applique la procédure d'évaluation de la conformité prévue à l'Art. 25.

C'est la rupture la plus lourde de conséquences pour les exploitants industriels, et la moins visible dans les communications commerciales sur le texte. Sous la directive, un responsable maintenance qui transformait une ligne existante se situait dans une zone grise : le guide d'application de la Commission traitait le sujet, la doctrine française aussi, mais aucun article de la directive ne fixait la règle. Le Règlement la codifie.

« Modification substantielle : la modification d'une machine ou d'un produit connexe, par des moyens physiques ou numériques, après la mise sur le marché ou la mise en service, qui n'est pas prévue ou planifiée par le fabricant et qui affecte la sécurité en créant un nouveau danger ou en augmentant le risque existant, ce qui rend nécessaire : a) l'ajout de protecteurs ou de dispositifs de protection dont la mise en œuvre nécessite la modification du système de commande de sécurité existant ; ou b) l'adoption de mesures de protection supplémentaires visant à assurer la stabilité ou la résistance mécanique. »
Règlement (UE) 2023/1230, Art. 3, point 16

L'anatomie exacte de l'article 3, point 16

La lecture répandue selon laquelle il existerait « trois critères cumulatifs » est inexacte et fragilise toute analyse produite sur cette base. La structure réelle du texte comporte une condition de fait, elle-même composée de quatre éléments cumulatifs, suivie de deux conséquences matérielles alternatives. Une modification qui satisfait la condition de fait mais n'entraîne ni a) ni b) n'est pas substantielle au sens du Règlement.

§1

Condition de fait, 4 éléments cumulatifs

Qualifier la modification elle-même

Modification par moyens physiques ou numériques ; intervenue après la mise sur le marché ou la mise en service ; non prévue ni planifiée par le fabricant ; affectant la sécurité en créant un nouveau danger ou en augmentant un risque existant. Ces quatre éléments doivent être réunis.

a)

Première conséquence matérielle

Protecteurs avec reprise de la commande

L'ajout de protecteurs ou de dispositifs de protection dont la mise en œuvre nécessite la modification du système de commande de sécurité existant. Le seuil n'est pas l'ajout d'un protecteur : c'est l'impact sur l'architecture de commande de sécurité.

b)

Seconde conséquence matérielle

Stabilité ou résistance mécanique

L'adoption de mesures de protection supplémentaires visant à assurer la stabilité ou la résistance mécanique de la machine. Renforcement de châssis, reprise d'ancrage, recalcul de structure après ajout de masse en porte-à-faux.

Les points a) et b) sont alternatifs : le mot employé par le texte est « ou ». Une seule des deux conséquences suffit à déclencher la qualification, dès lors que la condition de fait est satisfaite. Cette précision de lecture change le résultat de nombreuses analyses de terrain, et c'est exactement le type d'arbitrage que documente notre prestation de qualification de modification substantielle. Pour la logique de décision pas à pas, notre logigramme de gestion des modifications de machines déroule l'arbre complet.

Ce que déclenche l'article 18

« Une personne physique ou morale qui apporte une modification substantielle à une machine ou à un produit connexe est considérée comme un fabricant aux fins du présent règlement et est soumise aux obligations incombant au fabricant au titre de l'article 10. »
Règlement (UE) 2023/1230, Art. 18, premier alinéa

L'Art. 18 déclenche le statut de fabricant. L'Art. 10 définit les obligations qui s'appliquent alors : évaluation des risques et conception conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité de l'annexe III, documentation technique de l'annexe IV partie A, procédure d'évaluation de la conformité de l'Art. 25, marquage CE, déclaration UE de conformité, notice d'instructions, conservation des documents pendant au moins dix ans. Confondre les deux articles conduit à sous-estimer l'ampleur réelle de la charge.

Le texte prévoit deux limitations utiles. D'abord, si la modification substantielle n'a d'incidence que sur la sécurité d'une machine faisant partie d'un ensemble, les obligations se limitent à la machine affectée, comme l'a démontré l'évaluation des risques. Ensuite, un utilisateur non professionnel qui modifie sa propre machine pour son usage personnel n'est pas considéré comme fabricant. Aucune de ces deux limitations ne bénéficie à un exploitant industriel modifiant son parc.

En pratique

Avant un retrofit, une augmentation de cadence, un changement d'automate de sécurité, l'ajout d'un robot ou la reprise d'une ligne, la première décision ne devrait pas être technique. Elle devrait être réglementaire : cette modification est-elle substantielle au sens de l'Art. 3, point 16 ?

⚠️
Réparation et entretien ne sont pas des modifications substantiellesLe considérant 26 du Règlement écarte expressément les opérations de réparation et d'entretien qui n'affectent pas la conformité de la machine aux exigences essentielles pertinentes. La difficulté opérationnelle est ailleurs : de nombreux retrofits sont présentés en interne comme de la maintenance lourde alors qu'ils modifient la commande de sécurité. La qualification doit être écrite et datée avant l'intervention, pas reconstituée après un accident.

Changement n°3 : la cybersécurité devient une exigence essentielle

La Directive 2006/42/CE ne comportait aucune exigence de cybersécurité. Le Règlement 2023/1230 en introduit deux : l'annexe III §1.1.9 sur la protection contre la corruption des logiciels et données essentiels à la conformité, et l'annexe III §1.2.1 a) qui impose aux systèmes de commande de résister aux tentatives malveillantes raisonnablement prévisibles de tiers. Ce sont des EESS opposables au marquage CE.

Le §1.1.9 impose quatre obligations distinctes, souvent lues comme une seule. Les logiciels et données essentiels à la conformité doivent être identifiés comme tels et protégés contre la corruption accidentelle ou intentionnelle. La machine doit identifier les logiciels installés dont elle a besoin pour fonctionner en sécurité et pouvoir restituer cette information à tout moment sous une forme aisément accessible. Elle doit recueillir la preuve d'une intervention, légitime ou illégitime, dans ces logiciels ou dans leur configuration. Le même mécanisme de preuve s'applique au composant matériel informatique concerné.

Le §1.2.1 f) ajoute une contrainte de conservation rarement anticipée : le journal de suivi des données générées lors d'une intervention et des versions de logiciels de sécurité téléchargées après la mise sur le marché doit rester activé pendant cinq ans après le téléchargement, aux seules fins de démonstration de conformité sur demande motivée d'une autorité nationale compétente. Cette exigence impose une architecture de journalisation dès la conception, pas un ajout ultérieur.

0 EESS cyber
Exigence de cybersécurité dans la Directive 2006/42/CE, contre deux sections dédiées dans le Règlement
5 ans
Durée de conservation du journal des versions de logiciels de sécurité (annexe III §1.2.1 f)
11 déc. 2027
Application générale du Cyber Resilience Act, Règlement (UE) 2024/2847, en régime cumulatif

Une passerelle de présomption avec la certification cybersécurité

L'Art. 20, §9 ouvre une voie que peu de fabricants exploitent. Les machines certifiées, ou pour lesquelles une déclaration de conformité a été délivrée, au titre d'un schéma de certification de cybersécurité adopté conformément au Règlement (UE) 2019/881 dont les références ont été publiées au Journal officiel sont présumées conformes aux sections 1.1.9 et 1.2.1 de l'annexe III, dans la mesure où ces exigences sont couvertes par le certificat. C'est une présomption de conformité comparable à celle des normes harmonisées, mais adossée à un dispositif de certification.

💡
Statut normatif : bonne pratique ASIL'IEC 62443 n'est pas harmonisée au titre du Règlement 2023/1230 à la date de publication de cet article. Elle reste le cadre méthodologique de référence pour structurer l'analyse de sécurité des systèmes de commande industriels, mais son application seule ne produit pas de présomption de conformité. La démonstration doit être explicitement construite dans le dossier technique, en cohérence avec l'analyse de risques ISO 12100. Notre Pack Cybersécurité CRA traite conjointement les obligations du Règlement machines et celles du Cyber Resilience Act.

Changement n°4 : IA et systèmes auto-évolutifs, l'organisme notifié s'impose

Le Règlement 2023/1230 crée deux catégories inédites à l'annexe I, partie A : les composants de sécurité au comportement auto-évolutif utilisant l'apprentissage automatique, et les machines dont les systèmes intégrés présentent ce comportement. Pour ces deux catégories, aucune auto-déclaration n'est possible : l'intervention d'un organisme notifié est requise, sans dérogation par les normes harmonisées.

Le raisonnement du législateur figure au considérant 54. La liste de l'annexe IV de la Directive 2006/42/CE reposait sur le risque lié à l'usage normal ou au mauvais usage raisonnablement prévisible. Les systèmes à comportement auto-évolutif présentent des caractéristiques différentes : dépendance aux données, opacité, autonomie, connectivité. Ces facteurs peuvent augmenter la probabilité et la sévérité du dommage indépendamment de l'usage. La réponse retenue est structurelle : évaluation par un tiers, que le composant soit mis isolément sur le marché ou intégré dans une machine.

Ce que l'annexe III impose aux logiques auto-évolutives

Les exigences de conception associées se trouvent à l'annexe III §1.2.1. Les systèmes de commande à logique auto-évolutive conçus pour fonctionner avec différents niveaux d'autonomie ne doivent pas amener la machine à exécuter des actions au-delà de son espace défini de travail et de mouvement. Les données du processus décisionnel des systèmes de sécurité logiciels doivent être enregistrées et conservées un an après leur collecte. Il doit rester possible à tout moment de corriger la machine afin de préserver sa sécurité intrinsèque.

Le §1.2.1 d) verrouille un point souvent négligé dans les projets de cobotique et de vision adaptative : les limites des fonctions de sécurité sont établies dans le cadre de l'évaluation des risques réalisée par le fabricant, et aucune modification des réglages ou des règles générée par la machine ou par les opérateurs ne peut être permise, y compris durant la phase d'apprentissage, lorsque ces modifications pourraient créer une situation dangereuse. L'apprentissage n'a pas le droit de déplacer la limite de sécurité.

💡
Articulation avec le Règlement IA : cadre modifié le 27 juillet 2026Le Règlement (UE) 2026/1744, dit Digital Omnibus sur l'IA, a déplacé le Règlement Machines de la section A vers la section B de l'annexe I du Règlement (UE) 2024/1689. Les obligations techniques du Règlement IA applicables aux systèmes à haut risque ne s'appliquent donc plus directement à l'IA intégrée dans les machines. Les catégories 5 et 6 de l'annexe I partie A du Règlement Machines restent inchangées : l'intervention d'un organisme notifié demeure requise.

La bonne question à se poser n'est pas « faisons-nous de l'IA ». Elle est : « une fonction de sécurité de notre machine repose-t-elle sur un comportement dont la logique évolue après la mise sur le marché ». Un système de détection de présence par apprentissage, un contrôle de trajectoire adaptatif sur un AGV, une supervision de vitesse ajustée par modèle entrent dans le champ. Notre analyse détaillée figure dans l'article consacré à l'Industrie 5.0 et à la conformité machine.

Mise à jour juillet 2026 : Règlement Machines et AI Act passent à l'approche sectorielle

Le Règlement (UE) 2026/1744, dit Digital Omnibus sur l'IA, a été adopté le 8 juillet 2026, publié au Journal officiel le 24 juillet 2026 et est entré en vigueur le 27 juillet 2026. Il déplace le Règlement (UE) 2023/1230 de la section A vers la section B de l'annexe I du Règlement IA (UE) 2024/1689. Le Règlement Machines devient le cadre technique de référence pour les IA assurant une fonction de sécurité.

Jusqu'à cette date, une machine embarquant un système d'IA à haut risque relevait de deux régimes simultanés : le Règlement Machines pour les exigences essentielles de santé et de sécurité, et le chapitre III, section 2 du Règlement IA pour les obligations techniques applicables aux systèmes à haut risque. Le considérant 4 du texte de juillet 2026 vise explicitement le risque de chevauchements, d'interprétations incohérentes et de divergences sur le plan de l'exécution.

« Compte tenu de la spécificité des machines et du secteur des machines, et afin de répondre à la nécessité de simplifier le cadre réglementaire pour les machines qui utilisent l'IA, il convient de passer à une approche sectorielle en déplaçant le règlement (UE) 2023/1230 de la section A à la section B de l'annexe I du règlement (UE) 2024/1689. »
Règlement (UE) 2026/1744, considérant 42

Ce que le nouveau régime change pour un fabricant de machines

Un fabricant qui intègre un composant de sécurité fondé sur l'apprentissage automatique n'a plus, en principe, à conduire deux évaluations de conformité séparées : une au titre du Règlement IA pour le composant, une au titre du Règlement Machines pour la machine complète. L'évaluation se concentre sur le Règlement Machines. Les exigences ne disparaissent pas pour autant : l'article 3 du Règlement 2026/1744 impose à la Commission de les intégrer directement dans l'annexe III du Règlement Machines par acte délégué, au plus tard le 2 août 2028, en assurant un niveau de protection cohérent avec celui du Règlement IA.

27 juil. 2026
Entrée en vigueur du Règlement (UE) 2026/1744, trois jours après sa publication au JOUE
20 jan.
Application du Règlement Machines, avec ses exigences actuelles sur les systèmes auto-évolutifs
2 août
Échéance de l'acte délégué intégrant les exigences IA à haut risque dans l'annexe III
💡
Période intermédiaire : ce que le texte autoriseDans l'attente de l'acte délégué, les fabricants peuvent s'appuyer sur les normes harmonisées ou les spécifications communes référencées ou adoptées au titre du Règlement (UE) 2024/1689 qui couvrent les exigences essentielles pertinentes, pour la présomption de conformité au sens de l'Art. 20 du Règlement 2023/1230, jusqu'à ce que des normes harmonisées portant sur l'IA soient référencées au titre du Règlement Machines. C'est une passerelle explicite, comparable à celle ouverte pour la cybersécurité par l'Art. 20, §9.

Ce que l'Omnibus ne change pas

Trois points restent intacts, et ce sont ceux qui structurent un projet machine. L'annexe I partie A, points 5 et 6, conserve les deux catégories liées à l'apprentissage automatique : l'intervention d'un organisme notifié reste requise dans la procédure d'évaluation de la conformité. L'annexe III §1.2.1 continue d'imposer l'espace défini de travail et de mouvement, la conservation un an des données du processus décisionnel et la possibilité de corriger la machine à tout moment. Enfin la date du 20 janvier 2027 n'est pas affectée : l'Omnibus modifie l'articulation avec le Règlement IA, pas le calendrier du Règlement Machines.

Pour les bureaux d'études de la filière machine spéciale en Auvergne-Rhône-Alpes, la conséquence pratique est un recentrage : le dossier de conformité IA se construit désormais dans le référentiel machine, articulé à l'analyse de risques ISO 12100, et non dans un second dossier parallèle.

Changement n°5 : l'évaluation de la conformité restructurée

L'annexe IV de la Directive 2006/42/CE listait 23 catégories de machines, toutes susceptibles d'échapper à l'organisme notifié en cas d'application intégrale des normes harmonisées. Le Règlement scinde cette liste : annexe I partie A, 6 catégories sans dérogation possible ; annexe I partie B, 19 catégories où le module A reste ouvert sous condition. Le total passe de 23 à 25 catégories.

Quatre catégories basculent de la logique dérogatoire vers l'obligation ferme : les dispositifs amovibles de transmission mécanique y compris leurs protecteurs, les protecteurs de ces dispositifs, les ponts élévateurs pour véhicules, et les machines portatives de fixation à charge explosive et autres machines à chocs. S'y ajoutent les deux catégories liées à l'apprentissage automatique. Pour un fabricant de ponts élévateurs qui procédait jusqu'ici par contrôle interne de la production sur la base des normes harmonisées, le changement de régime est direct et coûteux.

Situation du produitDirective 2006/42/CERèglement 2023/1230Organisme notifié
Annexe I, partie A
6 catégories
Régime annexe IV avec dérogation possibleArt. 25, §2 : module B + C, module H, ou module G Intervention requise, aucune dérogation par normes harmonisées
Annexe I, partie B
19 catégories, normes appliquées intégralement
Contrôle interne possible (Art. 12, §3 a)Art. 25, §3 a) : module A Non requis, sous condition de couverture complète des EESS
Annexe I, partie B
normes non appliquées ou incomplètes
Examen CE de type ou assurance qualité complèteArt. 25, §3 b), c) ou d) : module B + C, H ou G Obligatoire
Machine hors annexe IContrôle interne de fabrication (annexe VIII)Art. 25, §4 : module A (annexe VI) Non requis

Modules du nouveau cadre législatif et numéro d'organisme notifié

Le Règlement adopte la nomenclature modulaire du nouveau cadre législatif européen : module A (contrôle interne de la production, annexe VI), module B (examen UE de type, annexe VII) suivi du module C (conformité au type, annexe VIII), module G (vérification à l'unité, annexe X), module H (assurance complète de la qualité, annexe IX). L'Art. 24, §3 précise que le marquage CE est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié dès lors que la procédure suivie relève de l'Art. 25, §2 points a), b) ou c), ou de l'Art. 25, §3 points b), c) ou d).

Deux points méritent l'attention des dirigeants de PME, qui représentent environ 98 % des entreprises du secteur des machines selon le considérant 27 du Règlement. D'abord, l'Art. 25, §5 demande aux organismes notifiés de tenir compte des intérêts et besoins spécifiques des PME lorsqu'ils fixent leurs redevances. Ensuite, l'Art. 6 habilite la Commission à déplacer par acte délégué une catégorie d'une partie de l'annexe I vers l'autre : la liste applicable en 2027 n'est pas nécessairement celle publiée en 2023. La veille sur l'annexe I devient une tâche récurrente, traitée dans notre formation au Règlement 2023/1230.

Pour les fabricants qui construisent leur premier dossier sous le nouveau régime, la démarche de marquage CE fabricant doit être reprise à la racine : le choix du module précède la conception, il ne se décide pas au moment de l'expédition. L'ensemble de nos prestations de sécurité et conformité machine est structuré autour de cette séquence.

Changement n°6 : la documentation peut désormais devenir numérique

La Directive 2006/42/CE imposait une notice d'instructions papier accompagnant la machine. L'Art. 10, §7 du Règlement autorise la fourniture en format numérique, sous quatre conditions strictes : indication de l'accès sur la machine, format imprimable et téléchargeable, accessibilité en ligne pendant toute la durée de vie prévue et au moins dix ans après la mise sur le marché, et fourniture papier gratuite sous un mois à la demande de l'acheteur.

La condition la plus contraignante est la deuxième. La notice doit être présentée dans un format permettant à l'utilisateur de l'imprimer, de la télécharger et de la sauvegarder sur un appareil électronique afin d'y accéder à tout moment, notamment lors d'une panne de la machine. Cette exigence s'applique également lorsque la notice est intégrée dans le logiciel de la machine. Un manuel consultable uniquement depuis l'IHM de la machine, ou depuis un portail nécessitant une connexion permanente, ne satisfait pas le texte.

La demande de support papier est un droit de l'acheteur, exerçable au moment de l'achat, et le délai de fourniture est fixé à un mois. Pour les machines destinées à des utilisateurs non professionnels, ou susceptibles d'être utilisées par eux dans des conditions raisonnablement prévisibles, le fabricant fournit sur papier les informations de sécurité essentielles à la mise en service et à l'utilisation sûre, sans condition de demande préalable.

Déclaration UE de conformité : adresse internet ou code lisible par machine

La déclaration UE de conformité suit la même logique à l'Art. 10, §8. Elle peut accompagner physiquement la machine ou être rendue accessible par une adresse internet ou un code lisible par machine indiqué dans la notice. Les déclarations numériques doivent rester accessibles en ligne pendant toute la durée de vie prévue et, quoi qu'il arrive, pendant au moins dix ans après la mise sur le marché ou la mise en service.

Le point critique

La documentation numérique transforme une obligation ponctuelle en engagement de service sur dix ans minimum. Un fabricant qui héberge ses notices sur un domaine abandonné après une cession, une refonte de site ou une liquidation crée une non-conformité durable sur l'ensemble du parc livré. La pérennité de l'hébergement fait désormais partie du dossier de conformité.

Changement n°7 : chaîne d'acteurs, traçabilité et sanctions

La Directive 2006/42/CE s'adressait au « fabricant ou son mandataire ». Le Règlement 2023/1230 consacre neuf articles aux opérateurs économiques (Art. 10 à 18) et définit les obligations propres du fabricant, du mandataire, de l'importateur, du distributeur, ainsi que les deux cas de requalification en fabricant. La traçabilité des transactions doit être conservée au moins dix ans (Art. 19).

Deux articles créent un statut de fabricant par requalification, et il faut les distinguer. L'Art. 17 vise l'importateur ou le distributeur qui met un produit sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, ou qui modifie un produit déjà mis sur le marché de telle manière que la conformité risque d'en être affectée. L'Art. 18 vise toute personne physique ou morale qui apporte une modification substantielle, quel que soit son rôle initial dans la chaîne. Un intégrateur peut relever de l'un ou de l'autre selon le montage contractuel.

Traçabilité sur dix ans et régime de sanctions

L'article 19 impose à tout opérateur économique de transmettre, sur demande des autorités de surveillance du marché, l'identité de celui qui lui a fourni le produit et de celui à qui il l'a fourni. Les informations correspondantes sont conservées pendant au moins dix ans à compter de la date de fourniture. Pour un exploitant qui achète des machines d'occasion ou fait appel à des intégrateurs successifs, cette obligation impose une discipline documentaire nouvelle.

Art. 10 et 11

Fabricant

Évaluation des risques, conformité aux EESS de l'annexe III, documentation technique de l'annexe IV, procédure de l'Art. 25, marquage CE, déclaration UE de conformité, notice d'instructions, coordonnées de contact, conservation dix ans.

Art. 12

Mandataire

Mandat écrit. L'évaluation de conformité et l'établissement de la documentation technique ne peuvent pas lui être délégués. Il tient la documentation à disposition des autorités pendant au moins dix ans après la mise sur le marché.

Art. 13 à 16

Importateur et distributeur

Vérification du marquage CE, de la déclaration UE de conformité, de la notice dans la langue déterminée par l'État membre, et du respect par le fabricant de ses obligations d'identification. Obligation d'information des autorités en cas de risque.

Art. 17 et 18

Requalification en fabricant

Mise sur le marché sous son propre nom ou sa marque, modification affectant la conformité (Art. 17), ou modification substantielle au sens de l'Art. 3, point 16 (Art. 18). Dans les deux cas, l'ensemble des obligations de l'Art. 10 s'applique.

Sur les sanctions, l'Art. 50 fixe le principe et laisse la main aux États membres : régime effectif, proportionné et dissuasif, pouvant être de nature pénale pour les infractions graves, notifié à la Commission au plus tard le 20 octobre 2026. En droit français, l'exposition reste double pour l'exploitant. La mise à disposition d'un équipement de travail non conforme relève du Code du travail, tandis qu'un accident engage la responsabilité civile et pénale du chef d'entreprise sur le terrain des blessures involontaires, de l'homicide involontaire et de la faute caractérisée. Le Règlement ne remplace pas ce socle : il alimente la démonstration du manquement.

Tableau comparatif : Directive 2006/42/CE vs Règlement 2023/1230

Ce tableau confronte les deux textes sur les dix points où l'écart change une décision d'ingénierie ou d'achat. Il ne remplace pas la lecture du Règlement mais il permet d'identifier en quelques minutes les chantiers ouverts dans une entreprise donnée avant l'échéance du 20 janvier 2027.
Point de comparaisonDirective 2006/42/CERèglement (UE) 2023/1230Statut
Nature du texteDirective, transposition nationale requise (décret n° 2008-1156 en France)Règlement, applicable directement dans les 27 États membres Obligatoire
Objets régulésSept familles à l'Art. 1er, dont six assimilées à des « machines » par l'Art. 2Trois ensembles : machines, produits connexes (5 familles regroupées), quasi-machinesArt. 2
Composant de sécuritéDéfini sans mention explicite du logiciel ; liste indicative de 17 rubriques (annexe V)Explicitement physique ou numérique, y compris logiciel ; liste portée à 20 rubriques (annexe II)Art. 3, pt 3
Modification substantielleNon définie dans le texte, traitée par guides et doctrines nationalesDéfinie à l'Art. 3, point 16 ; statut de fabricant déclenché par l'Art. 18 Obligatoire
CybersécuritéAucune exigence expliciteAnnexe III §1.1.9 et §1.2.1 a), journal cinq ans (§1.2.1 f)Nouvelle EESS
Apprentissage automatiqueNon traitéAnnexe I partie A, points 5 et 6 ; annexe III §1.2.1 ; données décisionnelles conservées un an Organisme notifié
Articulation avec l'AI ActSans objet : Directive antérieure au Règlement (UE) 2024/1689Section B de l'annexe I du Règlement IA depuis le 27 juillet 2026 ; exigences IA à intégrer à l'annexe III au plus tard le 2 août 2028UE 2026/1744
Liste à procédure renforcéeAnnexe IV, 23 catégories, dérogation possible par normes harmoniséesAnnexe I partie A (6 catégories, sans dérogation) et partie B (19 catégories, dérogeables)À analyser
Notice d'instructionsSupport papier accompagnant la machineFormat numérique admis, dix ans en ligne, papier gratuit sous un mois sur demandeArt. 10, §7
Chaîne d'acteursFabricant ou mandataireFabricant, mandataire, importateur, distributeur, requalification Art. 17 et 18 ; traçabilité dix ans (Art. 19) Obligatoire
Normes harmoniséesPrésomption de conformité (Art. 7)Présomption de conformité (Art. 20, §1), spécifications communes possibles, présomption cyber via Règlement 2019/881Présumé conforme

Êtes-vous prêt pour le 20 janvier 2027 ?

Trois situations sortent du lot dans les audits que nous menons. Chacune place l'entreprise sur le chemin du nouveau régime avant même qu'elle ne l'ait décidé.

Situation 1

Livraison prévue après le 20 janvier 2027

Une machine conçue sous la directive mais mise sur le marché après la bascule relève du Règlement. Le dossier technique, le module d'évaluation et la déclaration UE de conformité doivent être repris avant la conception détaillée, pas à l'expédition.

Situation 2

Retrofit ou modification de machines existantes

Chaque intervention appelle une qualification écrite au regard de l'Art. 3, point 16, avant travaux. Sans cette qualification, l'entreprise assume potentiellement le statut de fabricant prévu à l'Art. 18 sans en avoir instruit les obligations.

Situation 3

Fonctions de sécurité logicielles ou apprenantes

Logiciel de sécurité mis isolément sur le marché, machine raccordée à un réseau, vision ou trajectoire adaptative : annexe II point 18, annexe III §1.1.9 et annexe I partie A points 5 et 6 se combinent, avec un impact direct sur le module d'évaluation.

Livrable ASI

Qualification du régime et plan d'écarts

ASI Industrie identifie le référentiel opposable machine par machine, mesure les écarts documentaires et techniques, puis construit le plan de mise en conformité avant intervention ou livraison, via l'Audit Flash Conformité.

Les 6 erreurs fréquentes sur la bascule 2027

Ces six formulations reviennent dans presque tous les audits menés depuis 2024 en Auvergne-Rhône-Alpes. Chacune repose sur une lecture partielle du texte, et chacune produit un décalage de planning ou une exposition juridique mesurable à l'approche du 20 janvier 2027.
« Le Règlement 2023/1230, c'est la directive de 2006 avec un nouveau numéro »Le tableau de correspondance de l'annexe XII montre l'ampleur de la refonte : l'annexe I de la directive devient l'annexe III, l'annexe IV devient l'annexe I, l'annexe VII devient l'annexe IV. Au-delà de la renumérotation, sept blocs sont nouveaux ou profondément remaniés, dont la définition de la modification substantielle, les EESS cybersécurité et le traitement des systèmes auto-évolutifs.
« Nos machines existantes devront être remises en conformité au 20 janvier 2027 »Le Règlement s'applique à la mise sur le marché et à la mise en service, pas rétroactivement au parc installé. L'Art. 52, §1 protège explicitement les produits mis sur le marché conformément à la directive avant cette date. L'obligation de maintien en état de conformité du parc relève du Code du travail, pas du Règlement. Le déclencheur de bascule pour une machine existante est la modification substantielle au sens de l'Art. 3, point 16.
« On attendra le décret français de transposition pour lancer le chantier »Un règlement européen ne se transpose pas. Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Aucun décret ne viendra préciser les exigences de l'annexe III ni les procédures de l'Art. 25. Les seules mesures nationales attendues concernent le régime de sanctions, que chaque État membre devait notifier à la Commission au plus tard le 20 octobre 2026 (Art. 50, §2).
« La modification substantielle repose sur trois critères cumulatifs »L'Art. 3, point 16 articule une condition de fait composée de quatre éléments cumulatifs, puis deux conséquences matérielles alternatives introduites par « ou » : ajout de protecteurs impliquant la modification du système de commande de sécurité existant, ou mesures supplémentaires de stabilité ou de résistance mécanique. Une analyse construite sur « trois critères cumulatifs » qualifie mal les cas limites et ne résiste pas à un contrôle.
« Nous ne faisons pas d'IA, l'annexe I partie A ne nous concerne pas »Quatre des six catégories de l'annexe I partie A n'ont aucun rapport avec l'apprentissage automatique : dispositifs amovibles de transmission mécanique, protecteurs de ces dispositifs, ponts élévateurs pour véhicules, machines portatives de fixation à charge explosive et autres machines à chocs. Ces quatre catégories perdent la possibilité de dérogation par application des normes harmonisées, quel que soit le niveau de technologie embarquée.
« Il y aura une période de transition pendant laquelle les deux textes coexisteront »Aucune disposition du Règlement n'ouvre de fenêtre de choix pour une machine neuve. Une mise sur le marché au 19 janvier 2027 relève de la directive, une mise sur le marché au 20 janvier 2027 relève du Règlement. Ce qui subsiste après la bascule, c'est la libre circulation des produits déjà mis sur le marché (Art. 52, §1) et la validité des certificats d'examen CE de type jusqu'à leur expiration (Art. 52, §2).

FAQ : passage de la Directive 2006/42/CE au Règlement 2023/1230

Le Règlement 2023/1230 s'applique-t-il rétroactivement aux machines déjà en service ?

Non. Le Règlement (UE) 2023/1230 régit la mise sur le marché et la mise en service, pas le parc existant. L'Art. 52, §1 dispose que les États membres n'empêchent pas la mise à disposition sur le marché des produits mis sur le marché conformément à la Directive 2006/42/CE avant le 20 janvier 2027. Une machine marquée CE sous la directive reste donc utilisable et cessible après cette date, sans obligation de mise à niveau. Deux réserves s'imposent. D'abord, l'employeur reste tenu de maintenir ses équipements de travail en état de conformité aux règles techniques applicables lors de leur mise en service, obligation qui relève du Code du travail et non du Règlement. Ensuite, toute modification substantielle réalisée après le 20 janvier 2027 fait basculer la machine dans le champ du Règlement, avec application des obligations de fabricant prévues à l'Art. 18.

Quelle différence concrète entre une directive et un règlement européen pour un fabricant de machines ?

Une directive fixe des résultats à atteindre et laisse aux États membres le choix des moyens : elle doit être transposée en droit national, ce qui a produit 27 textes distincts pour la Directive 2006/42/CE, dont le décret n° 2008-1156 du 7 novembre 2008 en France. Un règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre, sans mesure de transposition. Pour un fabricant, trois conséquences pratiques. La référence citée dans la déclaration UE de conformité devient le Règlement lui-même, identique dans les 27 pays. Les divergences d'interprétation entre administrations nationales perdent leur fondement textuel. Enfin, aucun délai supplémentaire ne peut être obtenu au motif que le droit national n'aurait pas encore intégré le texte, puisque cette étape n'existe plus.

Qui devient fabricant en cas de modification substantielle d'une machine existante ?

La personne physique ou morale qui apporte la modification, selon l'Art. 18 du Règlement (UE) 2023/1230. Ce peut être l'exploitant, un intégrateur, un prestataire de retrofit ou un service de maintenance interne, indépendamment du contrat qui les lie. Cette personne est soumise aux obligations du fabricant énoncées à l'Art. 10 : évaluation des risques, conformité aux exigences essentielles de l'annexe III, documentation technique de l'annexe IV partie A, procédure d'évaluation de la conformité de l'Art. 25, marquage CE et déclaration UE de conformité sous sa seule responsabilité. Deux limitations existent. Si la modification n'affecte que la sécurité d'une machine au sein d'un ensemble, les obligations se limitent à la machine affectée. Et un utilisateur non professionnel modifiant sa propre machine pour son usage personnel est expressément exclu du dispositif.

Faut-il refaire le marquage CE de toutes ses machines avant le 20 janvier 2027 ?

Non pour le parc en service, oui pour les machines qui seront mises sur le marché ou mises en service à compter de cette date. Le marquage CE apposé sous la Directive 2006/42/CE reste valable pour la machine dans l'état où elle a été mise sur le marché. En revanche, un fabricant qui livrera après le 20 janvier 2027 doit avoir reconstruit son dossier sur la base du Règlement : exigences essentielles de l'annexe III, documentation technique de l'annexe IV, module d'évaluation de la conformité de l'Art. 25, déclaration UE de conformité de l'annexe V partie A. Les projets en cours dont la livraison est prévue début 2027 sont les plus exposés, car ils ont été conçus sous un référentiel et seront mis sur le marché sous un autre.

Quelles machines exigent désormais un organisme notifié sans dérogation possible ?

Les six catégories listées à l'annexe I, partie A du Règlement (UE) 2023/1230 : dispositifs amovibles de transmission mécanique y compris leurs protecteurs, protecteurs de ces dispositifs, ponts élévateurs pour véhicules, machines portatives de fixation à charge explosive et autres machines à chocs, composants de sécurité au comportement totalement ou partiellement auto-évolutif utilisant l'apprentissage automatique, et machines dont les systèmes intégrés présentent ce comportement pour des fonctions de sécurité. Pour ces catégories, l'Art. 25, §2 impose l'examen UE de type suivi du module C, l'assurance complète de la qualité (module H) ou la vérification à l'unité (module G). Le module A par contrôle interne de la production n'est pas ouvert, même si des normes harmonisées couvrent l'ensemble des exigences essentielles pertinentes.

La notice d'instructions peut-elle être fournie uniquement en format numérique ?

Oui, sous conditions cumulatives fixées à l'Art. 10, §7. Le fabricant indique sur la machine, ou à défaut sur l'emballage ou dans un document d'accompagnement, comment accéder à la notice numérique. Il présente celle-ci dans un format permettant l'impression, le téléchargement et la sauvegarde sur un appareil électronique, afin d'y accéder à tout moment y compris lors d'une panne de la machine. Il la maintient accessible en ligne pendant toute la durée de vie prévue et au moins dix ans après la mise sur le marché. À la demande de l'utilisateur formulée au moment de l'achat, il fournit gratuitement une version papier dans un délai d'un mois.

Que deviennent les certificats d'examen CE de type délivrés sous la Directive 2006/42/CE ?

Ils restent valides jusqu'à leur expiration, selon l'Art. 52, §2 du Règlement (UE) 2023/1230, qui vise les certificats d'examen CE de type et les décisions d'approbation délivrés conformément à l'article 12 de la directive. Cette continuité évite une rupture d'activité pour les fabricants de machines relevant de l'ancienne annexe IV. Elle ne dispense toutefois pas de vérifier deux points. D'abord, la conformité de la machine aux exigences essentielles de l'annexe III du Règlement doit être démontrée pour toute mise sur le marché postérieure au 20 janvier 2027. Ensuite, les organismes notifiés ont dû être notifiés à nouveau au titre du Règlement, les articles 26 à 42 étant applicables depuis le 20 janvier 2024.

Le Règlement IA s'applique-t-il encore aux machines depuis le Digital Omnibus de juillet 2026 ?

Plus directement pour les obligations techniques applicables aux systèmes d'IA à haut risque. Le Règlement (UE) 2026/1744, adopté le 8 juillet 2026 et entré en vigueur le 27 juillet 2026, déplace le Règlement (UE) 2023/1230 de la section A vers la section B de l'annexe I du Règlement (UE) 2024/1689. Son considérant 42 assume un passage à une approche sectorielle : le Règlement Machines devient le cadre technique de référence pour les IA assurant une fonction de sécurité. Les exigences ne sont pas supprimées mais transférées : l'article 3 du texte impose à la Commission de les intégrer à l'annexe III du Règlement Machines par acte délégué, au plus tard le 2 août 2028.

Ce qu'il faut retenir de la bascule 2027

Le Règlement (UE) 2023/1230 ne modernise pas la Directive 2006/42/CE : il change l'instrument juridique, réorganise le périmètre en l'étendant au logiciel, codifie la modification substantielle, introduit la cybersécurité comme exigence essentielle et ferme la dérogation d'organisme notifié pour six catégories. Depuis le 27 juillet 2026, le Digital Omnibus sur l'IA en fait aussi le cadre technique de référence pour les systèmes d'IA de sécurité embarqués. Pour un fabricant, le chantier est un dossier technique reconstruit. Pour un exploitant, c'est une discipline de qualification écrite avant chaque intervention sur le parc. Dans les deux cas, le 20 janvier 2027 n'ouvre aucune période de transition : la bascule est nette et le critère unique est la date de mise sur le marché.

  • Aucune transposition nationale · le Règlement s'applique directement, attendre un décret français revient à perdre des mois de préparation.
  • Pas de rétroactivité sur le parc · mais l'Art. 18 fait basculer toute machine modifiée substantiellement dans le nouveau régime.
  • Le logiciel devient un produit régulé · un logiciel assurant une fonction de sécurité est un composant de sécurité (annexe II, point 18).
  • Six catégories sans dérogation · l'annexe I partie A supprime l'option du contrôle interne, y compris pour des machines sans électronique évoluée.
  • L'IA machine change de régime · Règlement (UE) 2026/1744 en vigueur le 27 juillet 2026, exigences IA à intégrer à l'annexe III au plus tard le 2 août 2028.
  • Dix ans d'engagement documentaire · notice numérique, déclaration UE de conformité en ligne et traçabilité des transactions.

Sources et références officielles

Article rédigé sur la base des références publiques suivantes.

  • Règlement (UE) 2023/1230 du 14 juin 2023 sur les machines, JO L 165 du 29 juin 2023 · EUR-Lex
  • Rectificatif au règlement (UE) 2023/1230, JO L 169 du 4 juillet 2023 · EUR-Lex
  • Version consolidée du texte publié, document 02023R1230 · EUR-Lex
  • Règlement (UE) 2026/1744 du 8 juillet 2026, Digital Omnibus sur l'IA, JO L du 24 juillet 2026 · EUR-Lex
  • Règlement Machines 2023/1230 : ce que le Digital Omnibus sur l'IA change, analyse du 6 août 2026 · EUROGIP
  • Nouveau règlement machines : quelles évolutions ?, focus juridique · INRS
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